19 mars 2024

Les accords d’Evian du 18 Mars 1962

Le texte des accords d’Évian comprend deux parties:

1) un accord de cessez-le-feu, dont l’application est fixée au lendemain 19 mars 1962;

2) des déclarations gouvernementales relatives à l’Algérie, qui portent notamment sur :

– la période de transition jusqu’au référendum d’autodétermination. Pour cette période étaient mis en place un Exécutif provisoire et un Haut-Commissaire représentant l’État français.
– la libération des prisonniers dans un délai de 20 jours et une mesure d’amnistie générale.
– l’organisation d’un référendum d’autodétermination dans un délai minimum de trois mois et maximum de six mois.

Dans l’hypothèse où, à la suite du référendum; la solution d’indépendance serait retenue,

– des garanties prévues pour personnes conservant le statut civil de droit français ;
– la programmation du retrait des forces militaires françaises.

Le texte intégral a été publié dans Le Monde du 20 mars 1962. Cependant, le texte publié du côté algérien (dans le El Moudjahid du 19 mars 1962) comporte quelques variantes, notamment dans la dénomination des deux parties. Ainsi, le texte algérien porte la mention «Gouvernement provisoire de la République algérienne» (GPRA), alors que le texte français écrit «FLN». Or, c’est avec le FLN qu’a traité le gouvernement français, non le GPRA, dont il a toujours nié la représentativité.

I – ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE

ARTICLE PREMIER

Il sera mis fin aux opérations militaires et à toute action armée sur l’ensemble du territoire algérien le 19 mars 1962, à 12 heures.

ART. 2

– Les deux parties s’engagent à interdire tout recours aux actes de violence collective et individuelle.
– Toute action clandestine et contraire à l’ordre public devra prendre fin.

ART. 3

– Les forces combattantes du FLN, existant au jour du cessez-le-feu se stabiliseront à l’intérieur des régions correspondant à leur implantation actuelle.
– Les déplacements individuels des membres de ces forces en dehors de leur région de stationnement se feront sans armes.

ART. 4

Les forces françaises stationnées aux frontières ne se retireront pas avant la proclamation des résultats de l’autodétermination.

ART. 5

Les plans de stationnement de l’armée française en Algérie prévoiront les mesures nécessaires pour éviter tout contact entre les forces.

ART. 6

En vue de régler les problèmes relatifs à l’application du cessez-le-feu, il est créé une Commission mixte de cessez-le-feu.

ART. 7

La Commission proposera les mesures à prendre aux instances des deux parties; notamment en ce qui concerne:
– la solution des incidents relevés, après avoir procédé à une enquête sur pièces;
– la résolution des difficultés qui n’auraient pu être réglées sur le plan local.

ART. 8

Chacune des deux parties est représentée au sein de cette Commission par un officier supérieur et au maximum dix membres, personnel de secrétariat compris.

ART. 9

Le siège de la Commission mixte du cessez-le-feu sera fixé à Rocher-Noir.

ART. 10

Dans les départements, la Commission mixte du cessez-le-feu sera représentée, si les nécessités l’imposent, par des commissions locales composées de deux membres pour chacune des parties, qui fonctionneront selon les mêmes principes.

ART. 11

Tous les prisonniers faits au combat détenus par chacune des parties au moment de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, seront libérés; ils seront remis dans les vingt jours à dater du cessez-le-feu aux autorités désignées à cet effet.
Les deux parties informeront le Comité international de la Croix-Rouge du lieu du stationnement de leurs prisonniers et de toutes les mesures prises en faveur de leur libération

II – DÉCLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1961
RELATIVES À L’ALGÉRIE

 

A) DÉCLARATION GÉNÉRALE

 

Le peuple français a, par le référendum du 8 janvier 1961, reconnu aux Algériens le droit de choisir, par voie d’une consultation au suffrage direct et universel, leur destin politique par rapport à la République française.

Les pourparlers qui ont eu lieu à Evian, du 7 mars au 18 mars 1962 entre le gouvernement de la République et le FLN., ont abouti à la conclusion suivante.

Un cessez-le-feu est conclu. Il sera mis fin aux opérations militaires et à la lutte armée sur l’ensemble du territoire algérien le 19 mars 1962, à 12 heures.

Les garanties relatives à la mise en œuvre de l’autodétermination et l’organisation des Pouvoirs publics en Algérie pendant la période transitoire ont été définies d’un commun accord.

La formation, à l’issue de l’autodétermination d’un État indépendant et souverain paraissant conforme aux réalités algériennes et, dans ces conditions, la coopération de la France et de l’Algérie répondant aux intérêts des deux pays, le gouvernement français estime avec le FLN, que la solution de l’indépendance de l’Algérie en coopération avec la France est celle qui correspond à cette situation. Le gouvernement et le FLN ont donc défini d’un commun accord cette solution dans des déclarations qui seront soumises à l’approbation des électeurs lors du scrutin d’autodétermination.

CHAPITRE PREMIER

 

De l’organisation des Pouvoirs publics pendant la période transitoire et des garanties de l’autodétermination

a) La consultation d’autodétermination permettra aux électeurs de faire savoir s’ils veulent que l’Algérie soit indépendante (la question ne sera pas posée lors du scrutin, le seul choix sera Indépendance associée à la France ou sécession ) et, dans ce cas, s’ils veulent que la France et l’Algérie coopèrent dans les conditions définies par les présentes déclaration.

b) Cette consultation aura lieu sur l’ensemble du territoire algérien, c’est-à-dire dans les quinze départements suivants: Alger, Batna, Bône, Constantine, Médéa, Mostaganem, Oasis, Oran, Orléansville, Saida, Saoura, Sétif, Tiaret, Tizi-Ouzou, Tlemcen.
Les résultats des différents bureaux de vote seront totalisés et proclamés pour l’ensemble du territoire.

c) La liberté et la sincérité de la consultation seront garanties conformément au règlement fixant les conditions de la consultation d’autodétermination.

d) Jusqu’à l’accomplissement de l’autodétermination, l’organisation des Pouvoirs publics en Algérie sera établie conformément au règlement qui accompagne la présente déclaration. Il est institué un Exécutif provisoire et un Tribunal de l’ordre public.
La République est représentée par un haut commissaire.
Ces institutions et notamment l’Exécutif provisoire seront installées dès l’entrée en vigueur du cessez-le-feu.

e) Le haut commissaire sera dépositaire des pouvoirs de la République en Algérie, notamment en matière de défense, de sécurité et de maintien de l’ordre et en dernier ressort.

f) L’Exécutif provisoire sera chargé notamment:

– d’assurer la gestion des affaires publiques propres à l’Algérie. Il dirigera l’administration de l’Algérie et aura pour mission de faire accéder les Algériens aux emplois dans les différentes branches de cette administration;
– de maintenir l’ordre public. Il disposera, à cet effet, des services de police et d’une force d’ordre placée sous son autorité;
– de préparer et de mettre en œuvre l’autodétermination.

g) Le Tribunal de l’ordre public sera composé d’un nombre égal de juges européens et de juges musulmans.

h) Le plein exercice des libertés individuelles et des libertés publiques sera rétabli dans les plus brefs délais.

i) Le FLN, sera considéré comme une formation politique de caractère légal.

j) Les personnes internées tant en France qu’en Algérie seront libérées dans un délai maximum de vingt jours à compter du cessez-le-feu.

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